1. Tout animal de boucherie introduit dans les locaux de stabulation de l'abattoir doit être abattu dans les meilleurs délais, le cas échéant, après un repos de vingt-quatre heures.
Arrêté du 17 mars 1992 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 mars 1992
Rattachement
Chapitre III : Hygiène de l'abattage.
- Titre II : Conditions hygiéniques de fonctionnement
- Chapitre III : Hygiène de l'abattage.
IdentifiantLEGIARTI000006639277
Texte parentLEGITEXT000006060018
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