Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 1994 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 mars 1992
RattachementChapitre III : Hygiène de l'abattage.
Titre II : Conditions hygiéniques de fonctionnement
Chapitre III : Hygiène de l'abattage.
IdentifiantLEGIARTI000006639281
Texte parentLEGITEXT000006060018
Référencearticle 14 de l'arrêté du 17 mars 1992 (version du 7 octobre 1994)Légifrance →
1. Sauf pour les porcs et sans préjudice de l'article 2, lettre c, le dépouillement immédiat et complet est obligatoire. Les porcs, s'ils ne sont pas dépouillés, doivent être immédiatement débarrassés de leur soies. Pour cette opération, des adjuvants peuvent être utilisés à condition que les porcs soient ensuite douchés complètement à l'eau potable.
2. Le dépouillement des têtes de veaux et d'ovins n'est pas nécessaire pour autant que ces têtes sont manipulées de manière à éviter toute contamination des viandes fraîches et qu'elles sont échaudées et épilées dans l'établissement.
3. Les cuirs et peaux, les cornes et onglons doivent être transportés dans les salles qui sont réservées à cet effet dès que possible après le dépouillement.
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