Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 1994 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 mars 1992
RattachementChapitre III : Hygiène de l'abattage.
Titre II : Conditions hygiéniques de fonctionnement
Chapitre III : Hygiène de l'abattage.
IdentifiantLEGIARTI000006639288
Texte parentLEGITEXT000006060018
Référencearticle 17 de l'arrêté du 17 mars 1992 (version du 7 octobre 1994)Légifrance →
1. Les viandes fraîches doivent être refroidies immédiatement après l'inspection post mortem et être maintenues en permanence à une température à coeur égale ou inférieure à + 7 °C pour les carcasses et à + 3 °C pour les abats. Elles ne peuvent quitter l'abattoir avant d'avoir atteint ces températures.
2. Des dérogations à ces exigences peuvent être accordées, au cas par cas, par le directeur des services vétérinaires, en vue du transport des viandes vers des ateliers de découpe situés aux abords immédiats de l'abattoir autorisés à effectuer le découpage à chaud, conformément aux dispositions de l'article 16 d de l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non.
Aller plus loin
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