1. a) Les animaux fatigués ou excités doivent être mis au repos pendant une période d'au moins vingt-quatre heures, sauf décision contraire du vétérinaire inspecteur ;
2. b) Les animaux chez lesquels a été diagnostiquée l'une des maladies visées à l'article 22, points a et b, ne doivent pas être abattus à des fins de consommation humaine ;
3. c) L'abattage des animaux suspectés de souffrir de l'une des maladies visées à l'article 22 doit être différé ; les animaux doivent subir un examen détaillé en vue de l'établissement d'un diagnostic.
4. Lorsque l'inspection post mortem est nécessaire en vue de l'établissement d'un diagnostic, le vétérinaire inspecteur exige que les animaux en question soient abattus séparément ou à la fin des opérations d'abattage normal.
5. Ces animaux subissent une inspection post mortem détaillée et complétée, si le vétérinaire l'estime nécessaire pour confirmation, par un examen bactériologique approprié et par la recherche de résidus de substances ayant une action pharmacologique et dont on peut penser qu'elles ont été administrées, compte tenu de l'état pathologique observé.