Arrêté du 17 mars 1992 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 1994 au 1er janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 17 mars 1992
Rattachement
Chapitre II : Inspection ante mortem.
  1. Titre III : Inspection sanitaire
  2. Chapitre II : Inspection ante mortem.
IdentifiantLEGIARTI000006639297
Texte parentLEGITEXT000006060018
Référencearticle 23 de l'arrêté du 17 mars 1992 (version du 7 octobre 1994)Légifrance →

1. a) Les animaux fatigués ou excités doivent être mis au repos pendant une période d'au moins vingt-quatre heures, sauf décision contraire du vétérinaire inspecteur ;

2. b) Les animaux chez lesquels a été diagnostiquée l'une des maladies visées à l'article 22, points a et b, ne doivent pas être abattus à des fins de consommation humaine ;

3. c) L'abattage des animaux suspectés de souffrir de l'une des maladies visées à l'article 22 doit être différé ; les animaux doivent subir un examen détaillé en vue de l'établissement d'un diagnostic.

4. Lorsque l'inspection post mortem est nécessaire en vue de l'établissement d'un diagnostic, le vétérinaire inspecteur exige que les animaux en question soient abattus séparément ou à la fin des opérations d'abattage normal.

5. Ces animaux subissent une inspection post mortem détaillée et complétée, si le vétérinaire l'estime nécessaire pour confirmation, par un examen bactériologique approprié et par la recherche de résidus de substances ayant une action pharmacologique et dont on peut penser qu'elles ont été administrées, compte tenu de l'état pathologique observé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006639297, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.