1. L'inspection post mortem doit comporter :
2. a) L'examen visuel de l'animal abattu et de ses organes ;
3. b) La palpation des organes visés à l'annexe I et, si le vétérinaire inspecteur l'estime nécessaire, de l'utérus ;
4. c) L'incision de certains organes et ganglions lymphatiques et, compte tenu des conclusions tirées par le vétérinaire inspecteur, de l'utérus. Si l'inspection visuelle ou la palpation de certains organes fait apparaître que l'animal est affecté de lésions pouvant contaminer les carcasses, les équipements, le personnel ou les locaux, ces organes ne peuvent subir l'incision dans le local d'abattage ni dans aucune autre partie de l'établissement dans laquelle les viandes fraîches pourraient être contaminées ;
5. d) La recherche des anomalies de consistance, de couleur, d'odeur et, éventuellement, de saveur ;
6. e) Au besoin, des examens de laboratoire portant notamment sur les résidus de substances visées à l'article 31, lettres j et k.
7. Le vétérinaire inspecteur doit, en particulier, procéder comme décrit à l'annexe I.