1. Lorsque le vétérinaire inspecteur constate une entrave à une inspection sanitaire adéquate, il est habilité à intervenir sur l'utilisation d'équipements ou de locaux et à prendre toute mesure nécessaire, pouvant aller jusqu'à réduire la cadence de production ou suspendre momentanément le processus de production.
Arrêté du 17 mars 1992 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 1994 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 mars 1992
Rattachement
Chapitre III : Inspection post mortem.
- Titre III : Inspection sanitaire
- Chapitre III : Inspection post mortem.
IdentifiantLEGIARTI000006639300
Texte parentLEGITEXT000006060018
Aller plus loin
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