Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 1994 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 mars 1992
RattachementChapitre III : Inspection post mortem.
Titre III : Inspection sanitaire
Chapitre III : Inspection post mortem.
IdentifiantLEGIARTI000006639313
Texte parentLEGITEXT000006060018
Référencearticle 28 de l'arrêté du 17 mars 1992 (version du 7 octobre 1994)Légifrance →
1. Lorsque l'inspection sanitaire ne permet pas de conclusions immédiates sur la salubrité de la carcasse et des abats, et notamment lorsque des prélèvements doivent être effectués en vue d'un examen de laboratoire, l'animal abattu est consigné pendant un délai de vingt-quatre heures au moins.
2. Dans ce cas, la carcasse munie d'un plomb d'identification et les abats correspondants dûment identifiés doivent être placés dans le local permettant d'en assurer la bonne conservation, le cas échéant sous la garde et la responsabilité de leur détenteur, et sous le contrôle du vétérinaire inspecteur.
3. Pendant la durée de la consigne, à l'exception des prélèvements ordonnés par les agents du service d'inspection, il est interdit d'effectuer un prélèvement quelconque sur la carcasse et les abats.
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