Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 1994 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 mars 1992
RattachementChapitre IV : Conclusions de l'inspection.
Titre III : Inspection sanitaire
Chapitre IV : Conclusions de l'inspection.
IdentifiantLEGIARTI000006639342
Texte parentLEGITEXT000006060018
Référencearticle 33 de l'arrêté du 17 mars 1992 (version du 7 octobre 1994)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions des textes relatifs au même objet, les animaux ou leurs viandes doivent être soumis à un examen des résidus si le vétérinaire inspecteur en soupçonne la présence sur la base des résultats de l'inspection sanitaire.
2. Cet examen doit porter sur la recherche des résidus de substances à action pharmacologique et de leurs produits de transformation, ainsi que d'autres substances se transmettant à la viande et susceptibles de nuire à la santé humaine.
3. Si les viandes examinées présentent des traces de résidus dépassant les tolérances admises, elles doivent être déclarées impropres à la consommation humaine.
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