Arrêté du 17 mars 1992 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1997 au 1er janvier 2010.

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TexteArrêté du 17 mars 1992
RattachementTitre IV : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006639350
Texte parentLEGITEXT000006060018
Référencearticle 37 de l'arrêté du 17 mars 1992 (version du 10 mai 1997)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du titre Ier du présent arrêté, les abattoirs qui satisfont aux conditions minimales d'installation et d'équipement décrites à l'annexe III, sans préjudice du respect des conditions hygiéniques de fonctionnement et des conditions d'inspection sanitaire décrites dans le présent arrêté, sont agréés selon les modalités définies à l'article 36 ci-dessus, pour la mise sur le marché local défini par l'arrêté du 2 juin 1994 définissant le marché local pour les établissements préparant des viandes fraîches, sous réserve que :

2. a) Ils traitent un maximum de 20 unités gros bétail (UGB) par semaine avec un maximum de 1 000 UGB par an ;

3. b) L'exploitant de l'abattoir prévienne à l'avance les agents du service d'inspection de l'heure de l'abattage, du nombre et de l'origine des animaux, de façon à leur permettre de procéder à l'inspection ante mortem, conformément à l'article 20 du présent arrêté ;

4. c) L'exploitant de l'abattoir, le propriétaire ou son représentant tienne un registre permettant de contrôler :

5. - les entrées d'animaux et les sorties des produits d'abattage et leurs destinataires ;

6. - les contrôles effectués ;

7. - les résultats de ces contrôles.

8. Ces données sont communiquées, à leur demande, aux services vétérinaires.

9. Les viandes qui proviennent des établissements visés au présent article et qui ont été jugées propres à la consommation humaine sont revêtues de la marque de salubrité définie à l'article 5 de l'arrêté du 2 juin 1994 précité et sont réservées à la mise sur le marché local défini par le même arrêté.

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