1. Conformément au point 8 de l'annexe V du règlement (CE) n° 999/2001 susvisé, les modalités de récolte des viandes de tête des bovins âgés de plus de douze mois sont définies par instruction publiée au Bulletin officiel du ministre chargé de l'agriculture.
Arrêté du 17 mars 1992 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
TexteArrêté du 17 mars 1992
RattachementTitre Ier : Conditions d'installation et d'équipement.
IdentifiantLEGIARTI000021700175
Texte parentLEGITEXT000006060018
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