Référencearticle 1 de l'arrêté du 30 mars 1992 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →
1. Les montants des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires susceptibles d'être allouées aux agents mentionnés à l'article 1er du décret du 21 septembre 1990 susvisé sont fixés conformément au tableau ci-dessous :
2. Corps des chefs de bureau (1)
3. Taux maximum annuel : 11 179 F
4. Taux moyen annuel : 5 589 F
5. Corps des adjoints des cadres hospitaliers (1)
6. Taux maximum annuel : 8 271 F
7. Taux moyen annuel : 4 135 F
8. Corps des secrétaires médicaux (1).
9. (1) Indemnité réservée aux agents parvenus à un échelon doté d'un indice de traitement supérieur à l'indice 390 brut.
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