Arrêté du 30 mars 1992 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteArrêté du 30 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006715763
Texte parentLEGITEXT000006060034
Référencearticle 1 de l'arrêté du 30 mars 1992 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Les montants des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires susceptibles d'être allouées aux agents mentionnés à l'article 1er du décret du 21 septembre 1990 susvisé sont fixés conformément au tableau ci-dessous :

2. Corps des chefs de bureau (1)

3. Taux maximum annuel : 11 179 F

4. Taux moyen annuel : 5 589 F

5. Corps des adjoints des cadres hospitaliers (1)

6. Taux maximum annuel : 8 271 F

7. Taux moyen annuel : 4 135 F

8. Corps des secrétaires médicaux (1).

9. (1) Indemnité réservée aux agents parvenus à un échelon doté d'un indice de traitement supérieur à l'indice 390 brut.

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