1. Le montant maximum des prêts d'épargne-logement prévu à l'article R. 315-11 du code de la construction et de l'habitation susceptibles d'être attribués aux souscripteurs d'un plan d'épargne-logement est fixé à 92 000 euros.
Arrêté du 1 avril 1992 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteArrêté du 1 avril 1992
IdentifiantLEGIARTI000006830726
Texte parentLEGITEXT000006060036
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