1. Le montant maximum des prêts d'épargne-logement fixé à l'article 3 ci-dessus est également applicable aux prêts attribués dans les conditions prévues à l'article R. 315-38 du code de la construction et de l'habitation.
Arrêté du 1 avril 1992 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 3 avril 1992.
TexteArrêté du 1 avril 1992
IdentifiantLEGIARTI000006830727
Texte parentLEGITEXT000006060036
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