Arrêté du 13 mars 1992 · Article

Article 7

Article très probablement abrogé, avec Arrêté du 13 mars 1992, dont il fait partie, abrogé le 1er novembre 1994. Une abrogation peut épargner des articles : vérifiez son état sur Légifrance avant de l'appliquer.

TexteArrêté du 13 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006431400
Texte parentLEGITEXT000006060039
Référencearticle 7 de l'arrêté du 13 mars 1992 (version du 3 avril 1992)Légifrance →

1. Si le titulaire ne se conforme pas aux obligations qui lui sont imposées, le ministre peut, après mise en demeure non suivie d'effet, prononcer la suspension de la présente autorisation pour une durée maximale de trois mois. Si, au terme de la suspension, le titulaire ne s'est pas mis en conformité avec ses obligations, le ministre peut prononcer le retrait de l'autorisation.

2. L'autorisation peut, en outre, être retirée en cas de modification substantielle dans la composition du capital du titulaire qui n'aurait pas fait l'objet d'un accord préalable de l'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006431400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.