Arrêté du 31 mars 1992 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 3 avril 1992.

TexteArrêté du 31 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006430668
Texte parentLEGITEXT000006060044
Référencearticle 6 de l'arrêté du 31 mars 1992 (version du 3 avril 1992)Légifrance →

1. Les installations de postes C.B. doivent être conformes aux dispositions suivantes :

2. L'adjonction de tout appareil radioélectrique destiné à l'amplification de la puissance d'émission est interdite.

3. Le poste C.B. doit être conçu de telle façon qu'une augmentation de la puissance d'émission ne puisse être obtenue par un utilisateur qui essaierait de le modifier.

4. La construction ou l'installation d'équipements sous la forme de stations relais passifs ou actifs, les réseaux sous toutes leurs formes et les balises de fréquence sont interdits.

5. La connexion à un réseau de télécommunications ouvert au public ou à un réseau indépendant de télécommunications est interdite.

6. Dans le cas des stations mobiles, l'appareil doit être fixé sur un support qui permette de l'extraire facilement et immédiatement pour les besoins du contrôle par les services de police ou de gendarmerie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006430668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.