RattachementTitre 1 : De l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes.
IdentifiantLEGIARTI000006715773
Texte parentLEGITEXT000006060051
Référencearticle 1 de l'arrêté du 30 mars 1992 (version du 3 avril 1992)Légifrance →
1. L'évaluation des connaissances et des aptitudes des étudiants est effectuée tout au long de leur formation au moyen d'un contrôle continu :
2. - des connaissances théoriques ;
3. - des connaissances cliniques ;
4. - des stages.
5. La formation d'infirmier est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'infirmier.
Nota : Arrêté du 30 mars 1992 art. 34 : les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la promotion d'étudiants admis en première année d'études d'infirmier en septembre 1992. *]
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