1. Sont autorisés à se présenter aux épreuves finales en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier les étudiants remplissant les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus et les personnes bénéficiant d'une dispense de scolarité conformément aux articles 28, 29, 30 et 31 du présent arrêté. Ces épreuves finales comprennent une épreuve écrite et anonyme et une épreuve de mise en situation professionnelle.
Arrêté du 30 mars 1992 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 3 avril 1992.
TexteArrêté du 30 mars 1992
RattachementTitre 3 : Obtention du dîplome d'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006715793
Texte parentLEGITEXT000006060051
Nota : Arrêté du 30 mars 1992 art. 34 : les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la promotion d'étudiants admis en première année d'études d'infirmier en septembre 1992. *]
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