Arrêté du 30 mars 1992 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 3 avril 1992.

TexteArrêté du 30 mars 1992
RattachementTitre 3 : Obtention du dîplome d'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006715800
Texte parentLEGITEXT000006060051
Référencearticle 16 de l'arrêté du 30 mars 1992 (version du 3 avril 1992)Légifrance →

1. La moyenne des notes des évaluations théoriques, du travail de fin d'études d'infirmier, des mises en situation professionnelle et des stages effectués pendant la troisième année est prise en compte pour l'obtention du diplôme d'Etat par une note récapitulative ainsi calculée :

2. - Moyenne des évaluations théoriques incluant l'évaluation du module optionnel effectué en troisième année : 30 points

3. - Note du travail de fin d'études d'infirmier : 40 points

4. - Moyenne des notes des mises en situation professionnelle : 30 points

5. - Moyenne des notes de stages : 20 points

6. Total : 120 points

Nota : Arrêté du 30 mars 1992 art. 34 : les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la promotion d'étudiants admis en première année d'études d'infirmier en septembre 1992. *]

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006715800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.