Arrêté du 30 mars 1992 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 3 avril 1992.

TexteArrêté du 30 mars 1992
RattachementTitre 3 : Obtention du dîplome d'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006715801
Texte parentLEGITEXT000006060051
Référencearticle 17 de l'arrêté du 30 mars 1992 (version du 3 avril 1992)Légifrance →

1. Sont déclarés reçus au diplôme d'Etat d'infirmier les candidats ayant obtenu, sans note éliminatoire, un total de points au moins égal à 120 sur 240 se décomposant ainsi :

2. Pour les épreuves du diplôme d'Etat :

3. - Epreuve écrite et anonyme : 60 points

4. Epreuve de mise en situation professionnelle : 60 points

5. Total : 120 points

6. Pour le contrôle continu réalisé au cours de la troisième année :

7. - Moyenne des notes des évaluations théoriques, du travail de fin d'études d'infirmier, des mises en situation professionnelle et des stages : 120 points

8. Total général : 240 points

Nota : Arrêté du 30 mars 1992 art. 34 : les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la promotion d'étudiants admis en première année d'études d'infirmier en septembre 1992. *]

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006715801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.