RattachementTitre 3 : Obtention du dîplome d'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006715801
Texte parentLEGITEXT000006060051
Référencearticle 17 de l'arrêté du 30 mars 1992 (version du 3 avril 1992)Légifrance →
1. Sont déclarés reçus au diplôme d'Etat d'infirmier les candidats ayant obtenu, sans note éliminatoire, un total de points au moins égal à 120 sur 240 se décomposant ainsi :
2. Pour les épreuves du diplôme d'Etat :
3. - Epreuve écrite et anonyme : 60 points
4. Epreuve de mise en situation professionnelle : 60 points
5. Total : 120 points
6. Pour le contrôle continu réalisé au cours de la troisième année :
7. - Moyenne des notes des évaluations théoriques, du travail de fin d'études d'infirmier, des mises en situation professionnelle et des stages : 120 points
8. Total général : 240 points
Nota : Arrêté du 30 mars 1992 art. 34 : les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la promotion d'étudiants admis en première année d'études d'infirmier en septembre 1992. *]
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