Arrêté du 30 mars 1992 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 3 avril 1992.

TexteArrêté du 30 mars 1992
RattachementTitre 4 : Absences et congés.
IdentifiantLEGIARTI000006715808
Texte parentLEGITEXT000006060051
Référencearticle 23 de l'arrêté du 30 mars 1992 (version du 3 avril 1992)Légifrance →

1. Tout congé de maladie ou congé pour enfant malade doit être justifié par un certificat médical. Pour la durée totale de la formation une franchise maximale de quinze jours ouvrés peut être octroyée aux étudiants, pendant laquelle ils sont dispensés des travaux dirigés et des stages et qu'ils ne sont pas tenus de récupérer.

2. Toutefois, ils devront satisfaire aux évaluations théoriques et aux mises en situation professionnelle prévues par le présent arrêté.

Nota : Arrêté du 30 mars 1992 art. 34 : les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la promotion d'étudiants admis en première année d'études d'infirmier en septembre 1992. *]

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006715808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.