Arrêté du 30 mars 1992 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 3 avril 1992.

TexteArrêté du 30 mars 1992
RattachementTitre 4 : Absences et congés.
IdentifiantLEGIARTI000006715811
Texte parentLEGITEXT000006060051
Référencearticle 26 de l'arrêté du 30 mars 1992 (version du 3 avril 1992)Légifrance →

1. Un report de stage de huit semaines maximum sur l'ensemble de la scolarité peut être accordé sur production de pièces justificatives par le directeur du centre de formation en soins infirmiers après avis du conseil technique. L'étudiant doit avoir effectué tous les stages pour être autorisé à se présenter aux épreuves visées aux articles 13 et 14 ci-dessus.

Nota : Arrêté du 30 mars 1992 art. 34 : les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la promotion d'étudiants admis en première année d'études d'infirmier en septembre 1992. Décret 92-510 du 5 juin 1992 : à compter du 12 juin 1992, les mots " centre de formation en soins infirmiers " sont remplacés par les mots " institut de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006715811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.