1. En cas d'interruption de la scolarité pour des raisons justifiées, et avec l'accord du médecin inspecteur de santé publique en fonction dans le département du lieu du centre de formation, l'étudiant conserve pendant un an le bénéfice des évaluations déjà acquises durant la période de formation. La scolarité est reprise l'année suivante au point où elle avait été interrompue. Au-delà de cette durée, les conditions de reprise de la scolarité sont fixées par le directeur du centre de formation après avis du conseil technique.
Arrêté du 30 mars 1992 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 3 avril 1992.
TexteArrêté du 30 mars 1992
RattachementTitre 4 : Absences et congés.
IdentifiantLEGIARTI000006715812
Texte parentLEGITEXT000006060051
Nota : Arrêté du 30 mars 1992 art. 34 : les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la promotion d'étudiants admis en première année d'études d'infirmier en septembre 1992. *]
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