RattachementTitre 1 : De l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes.
IdentifiantLEGIARTI000006715777
Texte parentLEGITEXT000006060051
Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 mars 1992 (version du 4 décembre 1994)Légifrance →
1. Chaque module est évalué sous forme d'un contrôle des connaissances obligatoire. Ces contrôles comprennent un nombre minimum de devoirs écrits et anonymes, défini à l'article 4 du présent arrêté. Les modalités des contrôles autres que les cas concrets sont déterminées par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après avis du conseil technique.
Nota : Arrêté du 26 novembre 1994 art. 13 : date d'application. *]
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