Arrêté du 30 mars 1992 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 3 avril 1992.

TexteArrêté du 30 mars 1992
RattachementTitre 5 : Dispenses de scolarité.
IdentifiantLEGIARTI000006715819
Texte parentLEGITEXT000006060051
Référencearticle 32 de l'arrêté du 30 mars 1992 (version du 3 avril 1992)Légifrance →

1. Bénéficient, à compter du 1er janvier 1993, d'une dispense de la première année d'études d'infirmier, sous réserve d'avoir passé avec succès une épreuve écrite et anonyme consistant en un cas concret portant sur chacun des modules enseignés au cours de l'année considérée, dans le centre de formation en soins infirmiers de leur choix chargé de l'organisation de cette épreuve :

2. - les titulaires des diplômes d'Etat de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de pédicure-podologue et de manipulateur d'électroradiologie médicale ;

3. - les titulaires du diplôme d'assistant hospitalier des hospices civils de Lyon ;

4. - les étudiants en médecine admis en seconde année du deuxième cycle des études médicales ;

5. - les élèves sages-femmes admises en seconde année des études de sage-femme.

6. Pour être admis en deuxième année, les candidats concernés doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à cette épreuve.

Nota : Arrêté du 30 mars 1992 art. 34 : les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la promotion d'étudiants admis en première année d'études d'infirmier en septembre 1992. Décret 92-510 du 5 juin 1992 : à compter du 12 juin 1992, les mots " centre de formation en soins infirmiers " sont remplacés par les mots " institut de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention.

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