Arrêté du 30 mars 1992 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 décembre 1994.

TexteArrêté du 30 mars 1992
RattachementTitre 1 : De l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes.
IdentifiantLEGIARTI000006715780
Texte parentLEGITEXT000006060051
Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 mars 1992 (version du 4 décembre 1994)Légifrance →

1. Le contrôle continu des connaissances théoriques et cliniques comprend :

2. 4.1. Au cours de la première année d'études

3. 4.1.1. Evaluation théorique

4. Cinq évaluations portant sur les enseignements théoriques dispensés au cours de la première année dont au minimum trois devoirs écrits et anonymes. L'un au moins de ceux-ci doit être un cas concret.

5. Chaque évaluation est notée sur vingt points.

6. La correction est assurée par un surveillant participant à la formation dans le centre dont relève l'étudiant ou par toute autre personne ayant participé à l'enseignement du module concerné.

7. L'évaluation de chacun des modules doit avoir lieu au plus tard dans le trimestre qui suit l'enseignement de celui-ci et selon un calendrier soumis à l'avis du conseil technique.

8. 4.1.2. Evaluation clinique

9. Deux mises en situation professionnelle destinées à évaluer les capacités de l'étudiant, compte tenu du stade de la formation auquel il est parvenu, à élaborer une démarche de soins pour une personne ou une démarche de santé publique et à réaliser des soins ou des actions de santé publique. Celles-ci se déroulent dans le service hospitalier ou le secteur extrahospitalier dans lequel l'étudiant est en stage depuis au moins une semaine.

10. Chacune d'entre elles est notée sur vingt points dont :

11. - dix points pour la présentation de la démarche de soins ou de santé publique ;

12. - dix points pour la réalisation des soins ou des actions de santé publique.

13. L'évaluation est assurée par un surveillant participant à la formation dans le centre dont relève l'étudiant et par un infirmier responsable de l'étudiant en stage.

14. 4.2. Au cours de la deuxième année d'études

15. 4.2.1. Evaluation théorique

16. Six évaluations portant sur les enseignements théoriques dispensés au cours de la deuxième année dont au minimum trois devoirs écrits et anonymes. Deux au moins de ceux-ci doivent être des cas concrets. Chacun d'entre eux porte sur deux modules enseignés au cours de la deuxième année d'études ;

17. Chaque évaluation est notée sur vingt points.

18. La correction est assurée par un surveillant participant à la formation dans le centre dont relève l'étudiant ou par toute autre personne ayant participé à l'enseignement du module concerné.

19. L'évaluation de chacun des modules doit avoir lieu dans le trimestre qui suit l'enseignement de celui-ci.

20. 4.2.2. Evaluation clinique

21. Deux mises en situation professionnelle destinées à évaluer les capacités de l'étudiant, compte tenu du stade de la formation auquel il est parvenu, à élaborer des démarches de soins pour un groupe de deux à six personnes, et à réaliser des soins. Celles-ci se déroulent dans le service dans lequel l'étudiant est en stage depuis au moins une semaine.

22. Chacune d'entre elles est notée sur vingt points dont :

23. - dix points pour la présentation des démarches de soins ;

24. - dix points pour l'organisation et la réalisation des soins.

25. L'évaluation est assurée par un surveillant participant à la formation dans le centre dont relève l'étudiant et par un infirmier responsable de l'étudiant en stage.

26. 4.3. Au cours de la troisième année d'études

27. 4.3.1. Evaluation théorique

28. Cinq évaluations portant sur les enseignements théoriques dispensés au cours de la troisième année, dont au minimum trois devoirs écrits et anonymes. Deux au moins de ceux-ci doivent être des cas concrets. Chacun d'entre eux porte sur deux modules enseignés au cours de la troisième année d'études.

29. Chaque évaluation est notée sur vingt points.

30. La correction de l'un au moins des deux cas concrets est assurée par un surveillant participant à la formation dans le centre dont relève l'étudiant et par un médecin participant à l'enseignement dans ce centre.

31. La correction des autres devoirs est effectuée par des surveillants participants à la formation dans le centre dont relève l'étudiant ou par toute autre personne ayant participé à l'enseignement du module concerné.

32. Un travail de fin d'études d'infirmier, écrit et personnel, de quinze à vingt pages sur un thème d'intérêt professionnel choisi par l'étudiant en accord avec l'équipe enseignante.

33. Ce travail est présenté et soutenu devant un jury de deux personnes, un surveillant participant à la formation dans le centre dont relève l'étudiant et une personne qualifiée dans le domaine traité.

34. Ce travail de fin d'études est noté sur vingt points dont :

35. - dix points sont attribués au contenu écrit ;

36. - dix points pour la soutenance.

37. 4.3.2. Evaluation clinique

38. Deux mises en situation professionnelle destinées à évaluer les capacités de l'étudiant, compte tenu du stade de la formation auquel il est parvenu, à élaborer des démarches de soins ou de santé publique pour un groupe de personnes et à réaliser des soins ou des actions de santé publique. Ces mises en situation professionnelle se déroulent dans le service hospitalier ou le secteur extrahospitalier dans lequel l'étudiant est en stage depuis au moins une semaine.

39. Chacune d'entre elles est notée sur vingt points dont :

40. - dix points pour la présentation des démarches de soins ou de santé publique ;

41. - dix points pour l'organisation et la réalisation des soins ou des actions de santé publique.

42. L'évaluation est assurée par un surveillant participant à la formation dans le centre dont relève l'étudiant et par un infirmier responsable de l'étudiant en stage.

Nota : Arrêté du 26 novembre 1994 art. 13 : date d'application. *]

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006715780, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.