RattachementTitre 1 : De l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes.
IdentifiantLEGIARTI000006715782
Texte parentLEGITEXT000006060051
Référencearticle 5 de l'arrêté du 30 mars 1992 (version du 4 décembre 1994)Légifrance →
1. Parmi les deux modules optionnels, le premier doit être évalué en deuxième année, le second en troisième année. Chacun d'entre eux est pris en compte dans l'évaluation théorique de l'année concernée.
2. Lorsque l'un de ces modules est suivi dans un autre institut de formation en soins infirmiers que celui dont relève l'étudiant, son évaluation incombe à l'équipe enseignante du centre de formation en soins infirmiers qui a dispensé l'enseignement.
Nota : Arrêté du 26 novembre 1994 art. 13 : date d'application. *]
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