Arrêté du 30 mars 1992 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 3 avril 1992.

TexteArrêté du 30 mars 1992
RattachementTitre 1 : De l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes.
IdentifiantLEGIARTI000006715783
Texte parentLEGITEXT000006060051
Référencearticle 6 de l'arrêté du 30 mars 1992 (version du 3 avril 1992)Légifrance →

1. A l'issue de chacun des stages effectués tout au long de la scolarité, une évaluation est réalisée, en collaboration avec l'équipe ayant effectivement assuré l'encadrement de l'étudiant, par la personne du service responsable du stage.

2. Chacun des stages est noté sur vingt points.

3. Les notes sont étayées par une appréciation précise et motivée.

4. La personne responsable de la notation communique la note et l'appréciation qui l'accompagne à l'étudiant au cours d'un entretien.

Nota : Arrêté du 30 mars 1992 art. 34 : les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la promotion d'étudiants admis en première année d'études d'infirmier en septembre 1992. *]

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006715783, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.