Arrêté du 30 mars 1992 · Article

Article 9 bis

Article en vigueur depuis le 4 décembre 1994.

TexteArrêté du 30 mars 1992
RattachementTitre 2 : Niveau d'exigence requis.
IdentifiantLEGIARTI000006715792
Texte parentLEGITEXT000006060051
Référencearticle 9 bis de l'arrêté du 30 mars 1992 (version du 4 décembre 1994)Légifrance →

1. Pour l'ensemble des évaluations théoriques et des mises en situation professionnelle de rattrapage organisées au cours des trois années d'études, les évaluateurs de chacune d'entre elles doivent être différents de ceux qui ont évalué le premier contrôle de connaissances opéré sur le ou les modules ou les mises en situation professionnelle initiales.

Nota : Arrêté du 26 novembre 1994 art. 13 : date d'application. *]

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006715792, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.