RattachementSection 2 : Dispositions relatives au désenfumage et aux cantons de désenfumage de certains locaux ou dégagements de bâtiments destinés à l'activité des établissements mentionnés à l'article R. 232-12 du code du travail.
IdentifiantLEGIARTI000006669960
Texte parentLEGITEXT000006060088
Référencearticle 12 de l'arrêté du 5 août 1992 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →
1. Le désenfumage naturel est réalisé par des amenées d'air et des évacuations de fumées communiquant avec l'extérieur, directement ou au moyen de conduits, et disposées de manière à assurer un balayage satisfaisant du local.
2. Les évacuations de fumées sont réalisées :
3. - soit par des ouvrants en façade ;
4. - soit par des exutoires ;
5. - soit par des bouches raccordées à des conduits.
6. Les amenées d'air sont réalisées :
7. - soit par des ouvrants en façade ;
8. - soit par les portes des locaux à désenfumer donnant sur l'extérieur ou sur des locaux largement aérés ou mis en surpression ;
9. - soit par des bouches raccordées à des conduits.
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