Arrêté du 5 août 1992 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.

TexteArrêté du 5 août 1992
RattachementSection 2 : Dispositions relatives au désenfumage et aux cantons de désenfumage de certains locaux ou dégagements de bâtiments destinés à l'activité des établissements mentionnés à l'article R. 232-12 du code du travail.
IdentifiantLEGIARTI000006669961
Texte parentLEGITEXT000006060088
Référencearticle 13 de l'arrêté du 5 août 1992 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. I. - Le désenfumage par tirage mécanique est assuré par des extractions mécaniques de fumées et des amenées d'air naturelles ou mécaniques disposées de manière à assurer un balayage du volume à désenfumer.

2. Le balayage peut être complété par une mise en surpression relative des volumes adjacents.

3. II. - Les amenées d'air naturelles sont réalisées suivant les dispositions de l'article 12 précédent. Les extractions et amenées d'air mécaniques sont réalisées au moyen de bouches reliées par des conduits à des ventilateurs et suivent les principes de l'article 12 précité.

4. III. - Un système de ventilation permanent peut être utilisé pour le désenfumage dans la mesure où il répond aux principes du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006669961, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.