1. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 235-4-14 du code du travail relatives à la stabilité au feu de la structure principale des bâtiments, les planchers sur vide sanitaire non aménageable peuvent être coupe-feu de degré une demi-heure.
Arrêté du 5 août 1992 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.
TexteArrêté du 5 août 1992
RattachementSection 1 : Dispositions applicables aux bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol.
IdentifiantLEGIARTI000006669949
Texte parentLEGITEXT000006060088
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