Arrêté du 5 août 1992 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 3 octobre 1995.

TexteArrêté du 5 août 1992
RattachementSection 1 : Dispositions applicables aux bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol.
IdentifiantLEGIARTI000006669954
Texte parentLEGITEXT000006060088
Référencearticle 7 de l'arrêté du 5 août 1992 (version du 3 octobre 1995)Légifrance →

1. a) Les combles inaccessibles et l'intervalle existant entre le plafond et le plafond suspendu doivent être recoupés par des éléments en matériaux de catégorie M O ou par des parois au moins pare-flamme de degré un quart d'heure.

2. Les vides doivent avoir une superficie maximale de 300 mètres carrés, la plus grande dimension n'excédant pas 30 mètres.

3. Ces recoupements ne sont pas exigés si les vides précités sont protégés par un réseau fixe d'extinction automatique à eau, conforme aux normes en vigueur, ou se trouvent à l'intérieur de compartiments répondant aux prescriptions de l'article 6 ;

4. b) Les conduits et les gaines doivent satisfaire aux dispositions fixées ci-dessous :

5. 1. Tous les conduits de distribution et de reprise d'air doivent être en matériaux de catégorie M 0.

6. Toutefois les calorifuges de ces conduits, s'ils sont placés à l'extérieur des conduits, peuvent être en matériaux de catégorie M 1.

7. 2. Une résistance pare-flammes de traversée trente minutes doit être assurée par les conduits traversant des parois :

8. - d'isolement entre compartiments ou entre niveaux ;

9. - de locaux à risques particuliers cités à l'article 6, paragraphe III, à l'exception des locaux comportant des installations de V.M.C. inversée et des installations de conditionnement d'air et des cuisines contenant des appareils de cuisson d'une puissance nominale supérieure à 20 kW.

10. Cette prescription n'est pas exigible pour les conduits d'eau en charge et pour tous les autres conduits si leur diamètre nominal est inférieur ou égal à 125 millimètres.

11. Sont réputés satisfaire à l'exigence pare-flammes trente minutes les conduits métalliques à point de fusion supérieur à 850 °C et de diamètre nominal inférieur ou égal à 315 millimètres, à l'exception des conduits aérauliques.

12. 3. Dans le cas où le conduit ne respecte pas les exigences fixées au point b, 2 ci-dessus il doit être :

13. - soit placé dans une gaine en matériaux incombustibles assurant un pare-flammes de traversée trente minutes ;

14. - soit équipé d'un dispositif d'obturation automatique de degré coupe-feu un quart d'heure.

15. Les gaines verticales doivent être recoupées par un matériau incombustible au moins tous les deux niveaux.

16. 4. Les trappes éventuelles disposées sur les conduits ou les gaines doivent être pare-flammes de même degré que lesdits conduits et gaines.

17. 5. Dans le cas particulier des conduits traversant des parois d'isolement avec un bâtiment tiers ou un parc de stationnement visé à l'article 4, paragraphe 4°, le degré coupe-feu une heure doit être restitué, à l'exception des conduits d'eau en charge et des conduits de diamètre nominal inférieur à 75 millimètres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006669954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.