Arrêté du 5 août 1992 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 3 octobre 1995.

TexteArrêté du 5 août 1992
RattachementSection 1 : Dispositions applicables aux bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol.
IdentifiantLEGIARTI000006669956
Texte parentLEGITEXT000006060088
Référencearticle 8 de l'arrêté du 5 août 1992 (version du 3 octobre 1995)Légifrance →

1. Tous les escaliers mécaniques ou non et les ascenseurs doivent être protégés, c'est-à-dire encloisonnés ou à l'air libre.

2. Toutefois, l'absence de protection des escaliers est admise :

3. - en cloisonnement traditionnel, pour un escalier supplémentaire desservant au plus deux étages et le rez-de-chaussée ;

4. - en compartiments, pour tout escalier interne au compartiment établi sur deux niveaux ;

5. - pour un seul escalier monumental situé dans un hall qui ne dessert que des niveaux s'ouvrant sur ce hall et si le volume du hall est isolé des autres parties du bâtiment suivant les dispositions de l'article 6, paragraphe 1 ;

6. I. - Escaliers et ascenseurs encloisonnés :

7. L'encloisonnement d'un escalier ou d'un ou plusieurs ascenseurs est constitué par une cage continue jusqu'au niveau d'évacuation vers l'extérieur. L'encloisonnement peut être commun à un escalier et à un ascenseur.

8. Sans préjudice de l'application de l'article R. 232-12-5 du code du travail, le volume d'encloisonnement des escaliers desservant les sous-sols ne doit pas être en communication directe avec celui des escaliers desservant les étages.

9. Les parois d'encloisonnement doivent être au moins coupe-feu de degré une heure.

10. Les blocs-portes de la cage d'escalier doivent être au moins pare-flamme de degré une demi-heure et munis de ferme-portes.

11. L'escalier encloisonné doit être maintenu à l'abri de la fumée ou désenfumés, dans les conditions prévues par la section 2 du présent arrêté.

12. Les portes palières de la cage d'ascenseur doivent être au moins coupe-feu de degré un quart d'heure ou pare-flamme de degré une demi-heure.

13. Le volume d'encloisonnement ne doit comporter aucun conduit principal présentant des risques d'incendie ou d'enfumage, à l'exception des canalisations électriques propres à l'escalier. En outre, ce volume ne doit donner accès à aucun local annexe.

14. Des colonnes sèches, conformes aux normes en vigueur, doivent être installées dans les escaliers protégés des bâtiments dont le plancher bas le plus élevé est à plus de 18 mètres du niveau de la voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers.

15. II. - Escaliers et ascenseurs à l'air libre :

16. Un escalier ou une cage d'ascenseur à l'air libre doit avoir au moins une de ses faces ouverte sur toute sa hauteur sur l'extérieur. Cette face doit comporter des vides au moins égaux à la moitié de sa surface totale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006669956, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.