Référencearticle 16 de l'arrêté du 16 novembre 1992 (version du 31 mars 1996)Légifrance →
1. S'il apparaît que l'organisme agréé ne satisfait pas aux obligations qui lui sont faites au titre du présent arrêté, l'agrément peut être retiré à tout moment, après que l'organisme a pu présenter ses observations.
2. Le retrait est pris par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
Nota : Arrêté du 20 mars 1996 art. 18 : Le présent arrêté entre en application le 31 mars 1996. Toutefois, les organismes qui ne répondront pas à toutes les conditions prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus peuvent, sous réserve que leur organisation et leur compétence soient considérées comme néanmoins satisfaisantes, bénéficier d'un agrément qui expirera au 31 décembre 1996.
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