Arrêté du 16 novembre 1992 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 31 mars 1996.

TexteArrêté du 16 novembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006670068
Texte parentLEGITEXT000006060108
Référencearticle 16 de l'arrêté du 16 novembre 1992 (version du 31 mars 1996)Légifrance →

1. S'il apparaît que l'organisme agréé ne satisfait pas aux obligations qui lui sont faites au titre du présent arrêté, l'agrément peut être retiré à tout moment, après que l'organisme a pu présenter ses observations.

2. Le retrait est pris par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.

Nota : Arrêté du 20 mars 1996 art. 18 : Le présent arrêté entre en application le 31 mars 1996. Toutefois, les organismes qui ne répondront pas à toutes les conditions prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus peuvent, sous réserve que leur organisation et leur compétence soient considérées comme néanmoins satisfaisantes, bénéficier d'un agrément qui expirera au 31 décembre 1996.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006670068, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.