Arrêté du 16 novembre 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 mars 1996.

TexteArrêté du 16 novembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006670040
Texte parentLEGITEXT000006060108
Référencearticle 2 de l'arrêté du 16 novembre 1992 (version du 31 mars 1996)Légifrance →

1. Peuvent seuls être agréés les organismes présentant des garanties suffisantes d'indépendance vis-à-vis des constructeurs, importateurs, vendeurs, loueurs et utilisateurs d'équipements de travail mentionnés à l'article L. 233-5-1 du code du travail.

Nota : Arrêté du 20 mars 1996 art. 18 : Le présent arrêté entre en application le 31 mars 1996. Toutefois, les organismes qui ne répondent pas à toutes les conditions prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus peuvent, sous réserve que leur organisation et leur compétence soient considérées comme néanmoins satisfaisantes, bénéficier d'un agrément qui expire au 31 décembre 1996.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006670040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.