Référencearticle 2 de l'arrêté du 16 novembre 1992 (version du 31 mars 1996)Légifrance →
1. Peuvent seuls être agréés les organismes présentant des garanties suffisantes d'indépendance vis-à-vis des constructeurs, importateurs, vendeurs, loueurs et utilisateurs d'équipements de travail mentionnés à l'article L. 233-5-1 du code du travail.
Nota : Arrêté du 20 mars 1996 art. 18 : Le présent arrêté entre en application le 31 mars 1996. Toutefois, les organismes qui ne répondent pas à toutes les conditions prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus peuvent, sous réserve que leur organisation et leur compétence soient considérées comme néanmoins satisfaisantes, bénéficier d'un agrément qui expire au 31 décembre 1996.
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