Arrêté du 16 novembre 1992 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 mars 1996.

TexteArrêté du 16 novembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006670042
Texte parentLEGITEXT000006060108
Référencearticle 3 de l'arrêté du 16 novembre 1992 (version du 31 mars 1996)Légifrance →

1. Peuvent seuls être agréés les organismes qui ont mis en place une organisation permettant de garantir la permanence de la qualité de leurs prestations par des méthodes reconnues et qui présentent des garanties suffisantes de compétence technique, de disponibilité du personnel et des moyens nécessaires à l'exercice de leur mission.

2. A cet effet, ils doivent présenter une attestation d'accréditation délivrée par le Cofrac (Comité français d'accréditation), sur la base de la norme NF EN 45004 et de son annexe A, ou sur une base équivalente.

Nota : Arrêté du 20 mars 1996 art. 18 : Le présent arrêté entre en application le 31 mars 1996. Toutefois, les organismes qui ne répondront pas à toutes les conditions prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus peuvent, sous réserve que leur organisation et leur compétence soient considérées comme néanmoins satisfaisantes, bénéficier d'un agrément qui expirera au 31 décembre 1996.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006670042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.