Référencearticle 4 de l'arrêté du 16 novembre 1992 (version du 31 mars 1996)Légifrance →
1. Peuvent seuls être agréés les organismes qui présentent les garanties suffisantes quant à la connaissance de la réglementation nécessaire à l'exercice de leur mission et qui respectent les prescriptions définies au cahier des charges annexé au présent arrêté.
2. A cet effet, ils doivent présenter une attestation complémentaire d'adéquation technique à ce cahier des charges, délivrée par le Cofrac.
Nota : Arrêté du 20 mars 1996 art. 18 : Le présent arrêté entre en application le 31 mars 1996. Toutefois, les organismes qui ne répondront pas à toutes les conditions prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus peuvent, sous réserve que leur organisation et leur compétence soient considérées comme néanmoins satisfaisantes, bénéficier d'un agrément qui expirera au 31 décembre 1996.
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