1. Le niveau de connaissances à mettre effectivement en oeuvre doit être pris en compte dans l'évaluation de chaque poste, quels que soient le mode d'acquisition des connaissances du titulaire du poste et les diplômes qu'il possède.
Arrêté du 17 juin 1993 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 18 juin 1993.
TexteArrêté du 17 juin 1993
IdentifiantLEGIARTI000006383240
Texte parentLEGITEXT000006060126
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