1. Le montant annuel de la redevance fixé à 20 F par l'article 1er de l'arrêté du 9 mars 1963 susvisé est porté à 78 F, en application de l'article 2 dudit arrêté.
Arrêté du 19 août 1993 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 8 septembre 1993.
TexteArrêté du 19 août 1993
IdentifiantLEGIARTI000006332337
Texte parentLEGITEXT000006060127
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