1. Un prélèvement maximum de 2 764 420 actions pourra être effectué sur les cessions mentionnées à l'article 7, dans la proportion de neuf dixièmes au profit de l'offre publique de vente et d'un dixième au profit des personnes visées au premier alinéa de l'article 3.
Arrêté du 4 octobre 1993 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 5 octobre 1993.
TexteArrêté du 4 octobre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006386600
Texte parentLEGITEXT000006060141
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