1. La répartition entre périodes d'enseignement et périodes de stage fait l'objet d'un calendrier défini et porté à la connaissance des stagiaires par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.
Arrêté du 14 septembre 1993 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 6 octobre 1993.
TexteArrêté du 14 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006729074
Texte parentLEGITEXT000006060151
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