Arrêté du 14 septembre 1993 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 6 octobre 1993.

TexteArrêté du 14 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006729076
Texte parentLEGITEXT000006060151
Référencearticle 6 de l'arrêté du 14 septembre 1993 (version du 6 octobre 1993)Légifrance →

1. Les travaux accomplis par chaque stagiaire au cours de ce cycle de formation sont appréciés à la fin de chaque session par un jury qui comprend :

2. le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

3. le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;

4. un professeur de l'Ecole nationale de la santé publique proposé par le directeur de l'école ;

5. un membre du personnel de direction des établissements d'hospitalisation publics désigné par tirage au sort sur une liste arrêtée par le ministre de la santé ;

6. deux infirmiers généraux de 1re classe désignés par tirage au sort figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé ;

7. un membre de l'enseignement supérieur.

8. Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

9. Le jury est présidé par le directeur des hôpitaux ; en cas d'absence ou d'empêchement, le président est désigné par le ministre chargé de la santé.

10. Le secrétariat est assuré par l'Ecole nationale de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006729076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.