Arrêté du 14 septembre 1993 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 6 octobre 1993.

TexteArrêté du 14 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006729077
Texte parentLEGITEXT000006060151
Référencearticle 7 de l'arrêté du 14 septembre 1993 (version du 6 octobre 1993)Légifrance →

1. Le jury de fin de session attribue à chaque stagiaire une appréciation et une note globale à partir :

2. du contrôle continu (coefficient 4) portant sur les pôles d'enseignement dispensés à l'école ;

3. des travaux d'observation et d'analyse (coefficient 2) réalisés durant les périodes de stage et élaborés en référence aux connaissances acquises lors des périodes d'enseignement. Ces travaux portent sur la fonction de direction du service infirmier ;

4. d'un travail collectif (coefficient 1) réalisé dans le cadre de séminaire interprofessionnel ;

5. de la présentation et de la soutenance d'un mémoire individuel (coefficient 3).

6. Le sujet est arrêté par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique après un entretien avec le stagiaire. Le sujet relève du champ professionnel de l'infirmier général ; il prend en compte l'ensemble des enseignements dispensés.

7. La soutenance a lieu dans un délai de cinq mois suivant la fin de l'enseignement théorique. Le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique détermine chaque année la composition du jury chargé d'évaluer le mémoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006729077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.