1. Un certificat de formation est délivré par l'Ecole nationale de la santé publique. La délivrance de ce certificat est soumise à l'approbation du jury de fin de session et à la décision du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.
Arrêté du 14 septembre 1993 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 6 octobre 1993.
TexteArrêté du 14 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006729079
Texte parentLEGITEXT000006060151
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