1. Le taux de prélèvement pour frais d'assiette et de perception opéré sur le produit de la contribution sociale sur les revenus du patrimoine affectée à la Caisse nationale d'allocations familiales est fixé pour l'année 1993 à 0,5 p. 100.
Arrêté du 28 septembre 1993 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 7 octobre 1993.
TexteArrêté du 28 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006332347
Texte parentLEGITEXT000006060156
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