Arrêté du 28 septembre 1993 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 7 octobre 1993.

TexteArrêté du 28 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006332347
Texte parentLEGITEXT000006060156
Référencearticle 1 de l'arrêté du 28 septembre 1993 (version du 7 octobre 1993)Légifrance →

1. Le taux de prélèvement pour frais d'assiette et de perception opéré sur le produit de la contribution sociale sur les revenus du patrimoine affectée à la Caisse nationale d'allocations familiales est fixé pour l'année 1993 à 0,5 p. 100.

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