Arrêté du 20 septembre 1993 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 12 octobre 1993.

TexteArrêté du 20 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006891338
Texte parentLEGITEXT000006060175
Référencearticle 10 de l'arrêté du 20 septembre 1993 (version du 12 octobre 1993)Légifrance →

1. Les candidats non admis conservent pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à un ou plusieurs domaines. Ils se voient reconnaître simultanément l'unité capitalisable correspondante.

2. Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice de la note égale ou supérieure à 10 obtenue à une ou deux des épreuves constitutives de ce domaine. Dans le cas où il obtient le bénéfice de l'épreuve E.P. 1, il se voit reconnaître l'unité intermédiaire de l'unité terminale I du domaine professionnel.

3. Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour l'attribution du diplôme. S'ils renoncent à ce bénéfice de notes et d'unités capitalisables en résultant, ils subissent l'examen dans l'ensemble des domaines. Seules les notes alors obtenues sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006891338, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.