Arrêté du 20 septembre 1993 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 juin 2006.

TexteArrêté du 20 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006891331
Texte parentLEGITEXT000006060175
Référencearticle 5 de l'arrêté du 20 septembre 1993 (version du 24 juin 2006)Légifrance →

1. Lorsqu'un candidat postule le certificat d'aptitude professionnelle d'agent d'accueil et de conduite routière - transport de voyageurs par la voie de l'examen prévu aux articles R. 337-31 et D. 337-32 à D. 337-37 du code de l'éducation, le diplôme est attribué conformément à l'article 7 du décret précité au vu des résultats obtenus :

2. soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales dont la liste, le coefficient, le contenu, la durée et la définition figurent en annexe II du présent arrêté ;

3. soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales dans les conditions définies en annexe II du présent arrêté ;

4. L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006891331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.