Arrêté du 20 septembre 1993 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 12 octobre 1993.

TexteArrêté du 20 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006891334
Texte parentLEGITEXT000006060175
Référencearticle 7 de l'arrêté du 20 septembre 1993 (version du 12 octobre 1993)Légifrance →

1. Le certificat d'aptitude professionnelle d'agent d'accueil et de conduite routière - transport de voyageurs est délivré aux candidats ayant obtenu, d'une part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines et, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.

2. L'absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire, sauf si elle est dûment justifiée. Dans ce dernier cas, elle donne lieu à l'attribution de la note zéro.

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