Arrêté du 20 septembre 1993 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 12 octobre 1993.

TexteArrêté du 20 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006891335
Texte parentLEGITEXT000006060175
Référencearticle 8 de l'arrêté du 20 septembre 1993 (version du 12 octobre 1993)Légifrance →

1. Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux.

2. Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV du même secteur professionnel sont dispensés de l'épreuve juridique et économique constitutive du domaine professionnel.

3. Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.

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