Référencearticle 2 de l'arrêté du 15 octobre 1993 (version du 16 octobre 1993)Légifrance →
1. Les demandes visées à l'article 2 du même arrêté, compte tenu de leur nombre, seront servies dans les conditions de réduction suivantes :
2. 1° La part des demandes prioritaires, quel que soit le mode de paiement utilisé, et portant sur un à quinze titres, sera intégralement servie ;
3. 2° La part des demandes prioritaires, exclusivement payables par remise d'obligations de l'emprunt d'Etat 6 p. 100 Juillet 1997, et portant sur un à quatorze titres, sera intégralement servie.
4. Le reliquat des actions non attribuées au titre de l'alinéa précédent est affecté à chaque intermédiaire en proportion du nombre de demandes qu'il a recueillies au titre du 1° ci-dessus, puis réparti par chaque intermédiaire selon l'ordre décroissant des demandes prioritaires visées au 1° et au 2° ci-dessus non intégralement servies.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.